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Article L1254-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.