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Article L1254-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre.