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Article L1254-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.