Articles

Article L1254-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.