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Article L1254-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.