Article L1254-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1254-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.