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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale des fréquences (ANFR))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale des fréquences (ANFR))


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au directeur général de l'établissement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire de rattachement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.