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Article L931-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L931-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.