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Article L931-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L931-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.

Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce sont applicables.

Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.