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Article L212-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L212-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents.