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Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les provisions mathématiques constituées par les mutuelles et unions relevant du livre II du présent code pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " mutuelles et unions ", " cotisations " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " là où sont mentionnés dans le code des assurances, respectivement, les mots : " entreprises d'assurance vie et de capitalisation " ou " entreprises ", " primes " et " contrat ".