Article L211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.