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Article L211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.