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Article L114-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L114-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

L'administrateur ou le dirigeant opérationnel intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 114-32 est applicable. Lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ce dernier ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.


Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.


Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale sur lequel celle-ci statue. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.