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Article L114-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L114-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables.