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Article L322-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L322-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 132-29.