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Article L324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.

Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 132-29, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.