Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.
Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-61 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens de l'article L. 356-1 du présent code.