Articles

Article L351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.