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Article L351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une déduction transitoire aux provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes.