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Article L4135-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4135-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

POPULATION RÉGIONALE (habitants)

TAUX MAXIMAL
(en %)

Moins de 1 million

40

De 1 million à moins de 2 millions

50

De 2 millions à moins de 3 millions

60

3 millions et plus

70


Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.