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Article L2123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


POPULATION

(habitants)

TAUX

(en % de l'indice 1015)

Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145


Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.