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Article L7222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La première réunion de l'assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre.