Articles

Article L3122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9.