Articles

Article L3322-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3322-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.