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Article L1254-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.