Article L1254-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1254-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente.
L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.