Article L1254-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1254-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.