Articles

Article L356-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L356-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe mentionnés aux articles L. 356-18 et L. 356-19 conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.