Article L356-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L356-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur la concentration de risques et des transactions intragroupe au niveau des groupes conformément aux dispositions des sections II, IV, V et VI du présent chapitre.