L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'elle estime que le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte dans ce capital. L'autorité impose cette exigence dans les conditions prévues à l'article L. 352-3.