Articles

Article L1255-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1255-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.