Article L1255-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1255-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.