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Article L1255-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1255-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.