Articles

Article L355-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L355-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 355-5. En application des dispositions de l'article L. 354-1, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées conformément à l'article L. 355-5.