Article L353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la " personne prudente ", dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.