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Article L353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la " personne prudente ", dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.