Les dispositions du présent titre s'appliquent aux entreprises d'assurance ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II ", telles que mentionnées à l'article L. 310-3-2.
Elles ne s'appliquent ni aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 ni aux entreprises mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1, qui sont réassurées par une convention comportant la substitution de l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant des contrats d'assurance réassurés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.