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Article L351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L351-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 351-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de ces entreprises qu'elles en relèvent le montant jusqu'au niveau déterminé en application de ces dispositions.