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Article L321-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L321-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11.

Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.