I. - A compter de la publication de la présente ordonnance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut approuver :
1° L'utilisation d'un modèle interne, intégral ou partiel par une entreprise relevant du régime dit « Solvabilité II », conformément aux dispositions de l'article L. 352-1 du code des assurances ;
2° L'application par une entreprise relevant du régime dit « Solvabilité II » des mesures transitoires sur les taux d'intérêt sans risque et sur les provisions techniques prévues, respectivement, par les articles L. 351-4 et L. 351-5 du même code.
Pour donner les approbations mentionnées aux 1° et 2°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères et règles définis au titre V du livre III du même code.
II. - A compter de la publication de la présente ordonnance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
1° Déterminer le niveau et la portée du contrôle de groupe, en application des articles L. 356-1 à L. 356-10-1 du code des assurances et de l'article L. 517-9 du code monétaire et financier ;
2° Identifier les autorités de contrôle exerçant la fonction de contrôleur de groupe, au sens du 6° de l'article L. 356-1 du code des assurances, sur la base des dispositions de l'article L. 356-6 du même code ;
3° Constituer des collèges de contrôleurs et participer à ces collèges, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 356-7-1 du code des assurances.
III. - A compter de la publication de la présente ordonnance, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recevoir les notifications qui lui sont adressées en application du II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier et les examiner conformément aux dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 et L. 114-21 du code de la mutualité et L. 931-7-1 et L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, pour s'opposer aux notifications :
a) D'un délai de six mois, pour les notifications reçues avant le 31 août 2015 ;
b) D'un délai courant jusqu'au 29 février 2016, pour les notifications reçues entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015.
Les personnes, qui font l'objet de ces notifications, n'occupent leurs fonctions respectives qu'à compter du 1er janvier 2016.
IV. - A compter du 1er juillet 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
1° Déterminer l'équivalence conformément à l'article L. 356-11 ;
2° Prendre les décisions mentionnées à l'article L. 356-12.
V. - Les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des I, III et IV prennent effet à compter du 1er janvier 2016.