Article R5221-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5221-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur le marché français et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen désignent préalablement un mandataire.