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Article R5211-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de certification sont rédigés en français ou dans une langue d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen acceptée par l'organisme habilité intervenant dans la procédure.