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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 2015 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de stockage d'électricité et pour les actions de maîtrise de la demande d'électricité dans les zones non interconnectées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 2015 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de stockage d'électricité et pour les actions de maîtrise de la demande d'électricité dans les zones non interconnectées)


En application de l'article L. 121-7 du code de l'énergie et du décret n° 2014-864 susvisé, le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans des investissements définis ci-dessous et réalisés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, utilisé pour calculer la compensation des charges mentionnées aux b et d du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, est, par défaut, identique à celui fixé par l'arrêté du 23 mars 2006 susvisé. La Commission de régulation de l'énergie, après analyse de l'étude de risques transmise par le porteur de projet, peut modifier ce taux de rémunération dans une fourchette de plus ou moins 500 points de base.
L'étude de risques réalisée par le porteur de projet et jointe lors de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie quantifie, en points de base, les conséquences de chaque risque identifié sur le taux par défaut susmentionné.
Ce taux s'applique à la rémunération du capital immobilisé dans les investissements suivants :


- ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique mentionnés au V ter de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé ;
- actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité proposées par le fournisseur d'électricité mentionnées au V quater de l'article 4 du décret n° 2004-90 susvisé.