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Article L3123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental.