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Article L1621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.