I. - La médiation n'est pas exclusive du recours administratif préalable prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense et n'interrompt ni le délai de saisine de la commission des recours des militaires mentionné à l'article R. 4125-1 du code de la défense, ni le délai du recours contentieux.
Lorsqu'il est saisi, le médiateur militaire accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours.
Dans le cas où l'objet de la demande est un acte faisant grief qui entre dans le champ de compétence de la commission des recours des militaires, l'accusé de réception précise que le délai de saisine prévu à l'article R. 4125-2 du code de la défense n'est pas interrompu.
II. - Un militaire peut notamment solliciter une médiation lorsque la commission des recours des militaires :
- l'a informé que son recours était dirigé contre une décision ne faisant pas grief ou ne relevant pas de la compétence de la commission ;
- l'a déclaré forclos.
Il peut également saisir le médiateur militaire après avoir décidé de renoncer au recours formé devant la commission.