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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la fonction de médiateur militaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la fonction de médiateur militaire)


Les états-majors, directions et services sollicités dans le cadre d'une médiation sont tenus de fournir les éléments dont ils disposent dans un délai fixé par le médiateur militaire.
Durant toute la phase de médiation, le militaire peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.
L'avis du médiateur militaire qui recommande une solution aux parties au litige met fin à la phase de médiation. Il est notifié aux parties au litige au plus tard quatre mois à compter de la saisine.
Un avis est également notifié par le médiateur militaire pour :


- informer le militaire que le litige ne relève pas du périmètre de compétence du médiateur militaire, défini à l'article 1er ;
- dresser le constat de la disparition du litige ;
- dresser le constat de l'impossibilité de trouver une solution amiable au litige.