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Article D4121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D4121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.


Il peut en outre saisir le médiateur militaire, dans des conditions définies par le ministre de la défense.