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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le service hydrographique et océanographique de la marine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le service hydrographique et océanographique de la marine)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- le contrat d'objectifs et de performance ;
- les documents relatifs au dispositif de contrôle interne, notamment comptable et budgétaire : cadre de référence, cartographie des risques et plan d'action ;
- le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes.