Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le service hydrographique et océanographique de la marine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le service hydrographique et océanographique de la marine)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant les conseils d'administration, en cours de gestion, sauf dérogation accordée par celui-ci.


Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition des crédits ouverts ;
- la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et le suivi de son exécution ;
- l'état des ressources propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.